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La Directive du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire a été transposée par l’ordonnance n°2021-859 du 30 juin 2021. Les dispositions de l’ordonnance sont applicables à compter du 1er novembre 2021 aux contrats conclus après sa publication, et elle permet un cadre harmonisé de lutte contre les pratiques commerciales déloyales entre les opérateurs économiques de la chaîne agroalimentaire. Plus précisément, elle permet de remédier au déséquilibre crée entre le fournisseur de produits agroalimentaires et les acheteurs de ces produits. À la différence des autres états membres, le droit français disposait déjà d’un cadre juridique solide en matière de la lutte contre des pratique restrictives de concurrence. Bien que la plupart des pratiques visées par la directive soient déjà interdites en droit interne par le Code de Consommation[1], l’ordonnance apporte quelques nouveautés.

Elle crée trois nouvelles interdictions qui s’ajoutent aux pratiques commerciales restrictives de concurrence[2] : l’interdiction d’annuler une commande dans un délai inférieur à trente jours (L.443-5 nouveau Code de Commerce) ; l’interdiction d’obtenir, d’utiliser et de divulguer le secret des affaires par l’acheteur de produits agricoles et alimentaires (L443-6 nouveau Code de Commerce) ; et l’interdiction de refuser de confirmer par écrit les conditions d’un contrat conclu oralement dès lors que ce contrat a pour objet des produits agricoles et alimentaires (L.443-7 nouveau Code de Commerce). Ces trois nouvelles pratiques commerciales interdites sont assorties des sanctions administratives.

Le deuxième apport de l’ordonnance c’est le raccourcissement des délais de paiement. Pour les denrées alimentaires périssables en l’absence d’approvisionnement régulier entre le vendeur et l’acheteur le délai maximal de paiement ne pourra pas dépasser 30 jours après la date de livraison (Art L.441-11, II° nouveau Code de Commerce). Le deuxième raccourcissement de délai vise l’achat des vins, raisins et moûts destinés à l’élaboration de vins. Pour les achats de vins, le délai maximal est de 60 jours date d’émission de la facture et ceux de raisins et des moûts au délai de 30 jours après la fin de la décade de livraison (Art L.441-11, II 1°b et 4 Code de Commerce). Les autres raccourcissements des délais concernent les achats périodiques de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d’intégration, et les achats des produits destinés à être exportés en l’état hors Union européenne.

Les contrats en cours d’exécution le jour de la publication de l’ordonnance, devront être mis en conformité avec les dispositions de cette dernière dans un délai de douze mois.

Cristina-Alexandrina GAFTON,
Étudiante en Master 2 Droit du Vin et des Spiritueux
Université de Reims Champagne-Ardenne


[1] Révisé par la loi Egalim n°2018-934 et l’ordonnance n°2019-539

[2] Droit rural n° 496, Octobre 2021, alerte 181, LexisNexis