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Par Léna Lamotte, Promotion Léon Douarche (2024-2025).

Cet article est issu d’un travail de rédaction auquel sont soumis les étudiants du Master 2 – Droit du Vin et des Spiritueux de l’Université de Reims Champagne-Ardenne dans le cadre de leur Projet Professionnel Individuel (PPI). Dans un exercice de synthèse et de précision, ils sont amenés à rédiger un article en 500 mots, sur le sujet de leur choix. Après évaluation par le comité de rédaction de Jus Vini, certains ont l’opportunité de vous être partagés.

L’existence de la crise climatique n’est plus à démontrer, avec un impact tel sur les écosystèmes qu’il modifie les conditions propices à l’épanouissement des cultures. Cela crée des situations d’insécurité juridique, car les législations actuelles semblent inadaptées à la réalité pratique à laquelle font face les viticulteurs.

Les relations commerciales en matière d’achat et de vente peuvent ainsi être impactées. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 29 juin 20231 en est un exemple parlant. Il était question d’une société anonyme (SA) qui avait pour activité l’achat et la vente de vins produits par trois sociétés civiles d’exploitation agricole. Un contrat avait été conclu avec un agent commercial par lequel il était chargé de représenter les vins de la SA auprès de deux centrales d’achat. En 2016, la SA informe de son impossibilité de livrer les volumes habituels pour l’année 2017 en raison de vendanges catastrophiques. Cette situation a posé problème pour l’agent mandaté qui a saisi le tribunal de commerce afin de voir prononcer la résiliation du contrat d’agence aux torts de la société mandataire.

Le tribunal a fait suite aux prétentions du demandeur et la SA a donc interjeté appel, estimant que les aléas climatiques et la diminution drastique des récoltes rendaient impossible la livraison des centrales d’achat et le respect de ses obligations vis-à-vis de son agent commercial. Elle invoque la force majeure de l’article 1148 du Code civil pour s’exonérer de sa responsabilité d’honorer le contrat.

Le juge a considéré que les circonstances climatiques n’étaient que temporaires, refusant ainsi l’application de la force majeure. Il restait possible de fournir la marchandise objet du contrat, même en quantité réduite, et de s’approvisionner sur le marché du vin en vrac pour compléter. La position du juge est ici très stricte, mais s’explique grâce à l’existence, même infime, d’une certaine quantité de vin.

Les parties avaient invoqué la théorie de l’imprévision, issue de l’article 1195 du Code civil réformé par l’ordonnance de 20162, que le juge a refusé d’appliquer, le contrat y étant antérieur. Le juge pourrait pourtant recourir à cette théorie à l’avenir concernant des contrats similaires, dont les circonstances changeraient à cause d’événements climatiques. Il faudrait alors remplir les quatre conditions cumulatives comprenant notamment « un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat ». Or, le juge pourrait refuser d’y faire droit, dans la mesure où le changement climatique est connu, répandu et ne surprend plus réellement les viticulteurs, qui sont contraints de s’y adapter.

Le juge devient de plus en plus sévère quant aux conditions d’exonération des parties envers leurs obligations. Le cas d’espèce démontre que la vente reste possible malgré une réduction significative des rendements, car cela reste encore occasionnel. Deux questions se posent alors : ces deux mécanismes (théorie de l’imprévision et force majeure) sont-ils toujours utiles alors même que le juge refuse de les mettre en œuvre ? De même, comment sa position pourra-t-elle évoluer lorsque les conséquences du changement climatique auront atteint un point irréversible ?

1. Cour d’appel de Paris, Chambre 5, 29 juin 2023, 19/20254.

2. Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.