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Par Charlotte Coquin, Promotion É. Agostini (2025-2026).

Cet article est issu d’un travail de rédaction auquel sont soumis les étudiants du Master 2 – Droit du Vin et des Spiritueux de l’Université de Reims Champagne-Ardenne dans le cadre de leur Projet Professionnel Individuel (PPI). Dans un exercice de synthèse et de précision, ils sont amenés à rédiger un article en 500 mots, sur le sujet de leur choix. Après évaluation par le comité de rédaction de Jus Vini, certains ont l’opportunité de vous être partagés.

Le décret n° 2025-741 du 31 juillet 2025 est venu introduire une évolution significative dans le régime du volume complémentaire individuel (VCI) applicable aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée¹. Jusqu’à présent, ce mécanisme répondait à une logique claire : il s’agissait de permettre aux producteurs de mettre en réserve une partie de leur production en année de récolte abondante afin de la libérer en cas de déficit ultérieur². Conçu comme un outil de stabilisation, le VCI devait rester en cuve, identifié et contrôlé, et n’était pas destiné à être conditionné ou commercialisé immédiatement³. L’objectif poursuivi par le législateur était donc double : protéger la réputation qualitative des appellations et assurer une régulation économique en lissant l’offre d’une année à l’autre⁴.

Le nouveau décret vient rompre avec ce cadre strict en ouvrant, à titre expérimental, la possibilité de mettre en bouteilles une partie de ce volume complémentaire. Cette dérogation est limitée aux campagnes 2024-2025 à 2026-2027 et encadrée par un plafond de 25 hL par opérateur et par appellation⁵. Cette souplesse, inédite dans le dispositif, répond à une demande des producteurs confrontés à un contexte économique difficile, marqué par le ralentissement de la consommation, la concurrence internationale et l’augmentation des charges de production⁶. Elle leur permet de valoriser plus rapidement une fraction de leur réserve afin de soutenir leur trésorerie sans attendre la levée habituelle de l’interdiction.

Toutefois, cette expérimentation n’est pas sans soulever des interrogations. En autorisant une commercialisation anticipée, elle modifie la nature même du volume complémentaire qui perd, au moins partiellement, sa fonction de réserve de sécurité. Le risque est de voir se fragiliser un outil conçu pour assurer une régulation collective de l’offre et la préservation des équilibres de marché⁷. La mise en bouteille du VCI peut également compliquer les contrôles. Les organismes de défense et de gestion devront s’assurer du respect des limites quantitatives et du maintien de la conformité au cahier des charges de l’AOP, sous peine de voir la traçabilité compromise et la réputation de l’appellation affectée⁸.

Cette dérogation illustre la tension permanente entre les impératifs économiques des exploitants et la mission de protection qui fonde le droit des appellations. Elle témoigne de la volonté des pouvoirs publics de donner de la flexibilité à la filière sans remettre totalement en cause les fondements du dispositif. Reste à déterminer si cette expérimentation restera une mesure ponctuelle, limitée à un contexte de crise, ou si elle préfigurera une réforme plus durable du régime du volume complémentaire individuel. Elle constitue en tout état de cause une illustration significative de l’adaptation du droit vitivinicole aux contraintes économiques contemporaines, dans une recherche constante d’équilibre entre discipline collective et viabilité des exploitations.

1. Décret n° 2025-741 du 31 juillet 2025 portant expérimentation de la mise en bouteille du volume complémentaire individuel pour les vins d’appellation d’origine (JORF n° 0177 du 1 août 2025, texte n° 49).

2. Code rural et de la pêche maritime, art. D. 645-7 et s.

3. Ibid. ; voir aussi règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671-854), annexe VII.

4. Code rural et de la pêche maritime, art. D. 645-7 et s. ; également règlement (UE) n° 1308/2013, cit.

5. Décret n° 2025-741, art. 1er.

6. FranceAgriMer, Conseil spécialisé de la filière viticole – Conjoncture viticole, novembre 2025 (disponible sur https://www.franceagrimer.fr/sites/default/files/2025-12/20251121_CC%20VITI%20VINICOLE%20%202025.pdf [dernier accès le 1er avril 2026]).

7. Fédération des vins de Bergerac et Duras, Fiche d’information n° 7 – Volume complémentaire individuel (VCI), octobre 2025 (disponible sur https://www.fv-bergerac.fr/wp-content/uploads/2025/12/Fiche-dinfos-2025-n%C2%B07-VCI-2025.pdf [dernier accès le 1er avril 2026]).

8. Association des viticulteurs d’Alsace (AVA), Guide du volume complémentaire individuel, septembre 2025 (disponible sur https://www.ava-aoc.fr/sites/default/files/guide_du_volume_complementaire_individuel_2025.pdf [dernier accès le 1er avril 2026]).